Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 mars 2002 portant le numéro 02-010,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est rédigé comme suit :
« L'application impôt sur le revenu communique des éléments aux applications suivantes :
1. Proselec et Modèle fiscal lourd : les informations relatives à la situation de famille et à la situation économique et financière des contribuables.
2. Simplification des informations de recoupement : les éléments constitutifs de bases d'imposition déclarées par les contribuables.
3. Procédé d'examen et de recherche des changements d'évaluations (Perceval) : les éléments afférents aux charges de logement et aux revenu fonciers.
4. Taxe d'habitation : situation au regard de l'IR et année correspondant à l'imposition ou à la non-imposition et situation familiale.
5. Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation(ILIAD) : toutes les données des personnes destinées à initialiser annuellement les bases locales.
6. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : éléments permettant à l'application ISF de déterminer les redevables pouvant entrer dans le champ d'application de cet impôt.
7. Transfert de données fiscales (TDF) : les éléments d'imposition nécessaires à la détermination des taux de cotisation et du taux de contribution sociale généralisée et au contrôle des ressources des assurés ou allocataires relevant des organismes visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales susvisé.
8. Base nationale des particuliers (ADONIS) : les avis d'imposition et rôles supplémentaires afférents à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales (CSG et CRDS). »
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2002.